Le décret du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes, pris en application de la loi n° 2018-527 du 28 juin 2018, définit les établissements recevant du public (ERP) qui sont soumis à l’obligation de détenir un défibrillateur automatisés externe (DAE).
Les ERP de la première à la quatrième catégorie, mentionnés à l’article R. 123-9 du code de la construction et de l’habitation sont soumis à l’obligation de détenir un DAE au plus tard le 1er janvier 2020 pour les ERP de la première à la troisième catégorie et le 1er janvier 2021 pour ceux de quatrième catégorie.
Les ERP de catégorie 5 mentionnés à l’article R. 123-57 du code de la construction et de l’habitation, qui comprennent notamment les établissements de soins, doivent quant à eux s’équiper d’un DAE au plus tard le 1er janvier 2022.
Après avoir adressé un premier courrier en date du 9 avril 2019, le Conseil national a de nouveau interrogé le 15 janvier 2021 la sous-direction veille et sécurité sanitaire de la direction générale de la santé (DGS) afin de connaitre les critères retenus visant à déterminer plus précisément les ERP relevant de la catégorie 5 au titre des « établissements de soins » qui seront soumis à l’obligation de détenir un DAE et d’en assurer la maintenance à compter du 1er janvier 2022.
La DGS a répondu par courrier en date du 27 janvier 2021 que les structures de soins ambulatoires comme les cabinets médicaux ou paramédicaux ne sont pas concernés par cette obligation d’installation.
Nous vous informons donc que les cabinets de masso-kinésithérapie ne sont pas tenus de s’équiper de DAE à compter de cette date. En revanche, les titulaires de cabinets pourront toujours apprécier l’opportunité de s’équiper en DAE pour contribuer à renforcer la couverture territoriale de santé publique et contribuer à sauver des vies.