On distingue deux types de sociétés pouvant exercer elles-mêmes la profession de masseur-kinésithérapeute :
– Les sociétés d’exercice libéral (SEL)
– Les sociétés civiles professionnelles (SCP)
Comme ces sociétés exercent elles-mêmes la profession par l’intermédiaire de leurs membres :
– elles ont l’obligation d’être inscrites au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Les associés des SEL et des SCP, même lorsqu’ils sont également salariés de celles-ci (fréquent dans le cas des SEL), sont inscrits à l’ordre en qualité de libéraux.
– elles sont soumises au respect du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes.
– elles sont soumises au paiement d’une cotisation en application de l’article L.4321-16 du code de la santé publique.
– elles doivent conclure elles-mêmes les contrats de collaboration libérale et d’assistanat libéral, ainsi que les contrats de travail. En revanche, compte tenu de la spécificité du remplacement qui doit être personnel (article R. 4321-107 du code de la santé publique), le contrat de remplacement est conclu directement entre l’associé remplacé et le remplaçant.
A partir des cas et besoins les plus courants, le conseil national de l’Ordre a élaboré des modèles de statuts de SELARL et de SCP.
Les clauses figurant en violet dans ces modèles constituent des clauses essentielles, soit qu’elles résultent de dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession et applicables aux sociétés, soit qu’elles résultent de la déontologie professionnelle. Elles présentent un caractère réputé réglementaire et doivent ainsi obligatoirement figurer dans les statuts.
Quelles que soient les modalités d’exercice en commun de la profession, il est rappelé que la masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce et qu’il est interdit au masseur-kinésithérapeute (et dans ce prolongement, à la société d’exercice) de mettre en gérance son cabinet (articles R. 4321-132 et R. 4321-67 du code de la santé publique).
Il convient par ailleurs de souligner que le droit des sociétés est complexe et que ce modèle n’a pas vocation à délivrer les avocats, syndicats, … de leurs prérogatives. Il est donc recommandé de consulter, préalablement à la signature des statuts, un conseiller juridique. Ce dernier sera en effet mieux à même d’orienter les futurs associés en fonction de leur situation particulière.