La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé en 2012 qu’un dentiste qui diffuse gratuitement des phonogrammes dans son cabinet, au bénéfice de ses clients qui en jouissent indépendamment de leur volonté, ne réalise pas une « communication au public ». Il s’ensuit que l’exigence pour qu’une rémunération équitable soit versée par l’utilisateur, à savoir que ce dernier réalise une « communication au public » au sens de cette disposition, n’est pas remplie dans une telle situation.
Dans ces conditions, la notion de « communication au public » doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas la diffusion gratuite de phonogrammes dans un cabinet dentaire dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale, au bénéfice de la clientèle qui en jouit indépendamment de sa volonté. Partant, une telle diffusion ne donne pas droit à la perception d’une rémunération en faveur des producteurs de phonogrammes.
Cette évolution jurisprudentielle, parfaitement transposable aux masseurs-kinésithérapeutes, devrait très prochainement entrainer une évolution significative de la position de la SACEM à l’égard de l’ensemble des professionnels libéraux qui diffusent de la musique dans leur cabinet.
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