Libéraux exerçant à titre individuel et règles des entrepreneurs individuels

Les kinésithérapeutes libéraux exerçant en leur nom propre sont assujettis aux règles applicables aux entrepreneurs individuels

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Depuis le 15 mai 2022, un professionnel de santé libéral qui exerce son activité en son nom propre, à titre individuel, relève, par le seul effet de l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante et sans formalité, du statut défini aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du code de commerce.
 
L’article R. 526-27 du code de commerce créé par le décret n° 2022-725 du 28 avril 2022 relatif à la définition du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et aux mentions sur les documents et correspondances à usage professionnel impose désormais l’utilisation d’une dénomination incorporant le nom ou nom d’usage de l’entrepreneur individuel précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI » pour l’exercice de l’activité professionnelle. 
 
Saisie par le Conseil national, la direction générale des entreprises a confirmé que cette mention devait désormais figurer sur les documents et correspondances à usage professionnel tels que les feuilles d’ordonnance, les annuaires à usage du public et la plaque professionnelle lorsque le masseur-kinésithérapeute libéral exerce à titre individuel, indépendamment des autres informations qu’il peut faire figurer sur ses documents professionnels prévues aux articles R. 4321-122 et suivants du code de la santé publique. Les recommandations du Conseil national relatives à la communication du masseur-kinésithérapeute ont donc vocation à évoluer en ce sens.
 
De plus, chaque compte bancaire dédié à son activité professionnelle ouvert par l’entrepreneur individuel doit contenir la dénomination dans son intitulé. 
 
Désormais, le kinésithérapeute libéral exerçant à titre individuel est tenu de remplir ses engagements à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel seulement sur son patrimoine professionnel, sauf s’il en a convenu autrement. Les biens utiles à l’exercice de l’activité professionnelle d’un masseur-kinésithérapeute libéral exerçant à titre individuel (son patrimoine professionnel) seront automatiquement séparés de ses autres biens (son patrimoine personnel).