Interdiction d’exercer des masseurs-kinésithérapeutes ne satisfaisant pas à l’obligation vaccinale contre la COVID19

Actualités, COVID19

Dans le cadre de l’obligation vaccinale contre le Covid-19 des professionnels de santé, et donc des masseurs-kinésithérapeutes salariés et libéraux (sauf contre-indication médicale), il est possible que certains d’entre vous se trouvent (ou se trouveront prochainement) en situation d’interdiction d’exercer leur activité.

Dans ce cas, comme mentionné dans la Foire aux questions du site de l’Ordre, vous êtes invités, d’une part à anticiper ces échéances pour assurer la continuité des soins et, d’autre part, à vous rapprocher de votre conseil départemental afin d’enregistrer les arrêts temporaires d’exercice de la masso-kinésithérapie et leurs conséquences sur les contrats en cours.

L’interdiction d’exercer découlant de l’absence de satisfaction à l’obligation vaccinale ne constitue pas une sanction, mais une mesure prise dans l’intérêt de la santé publique aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Rien ne s’oppose donc au remplacement temporaire d’un.e masseur-kinésithérapeute non vacciné.e, mesure qui doit au contraire être encouragée afin d’assurer au mieux la continuité des soins.

Il en irait cependant différemment dans le cas où une sanction (pénale ou disciplinaire) aurait été infligée, par exemple pour ne pas avoir respecté l’obligation de cesser son activité en l’absence de satisfaction à l’obligation vaccinale contre le Covid-19.

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que les remplaçants prennent la situation conventionnelle du professionnel remplacé. Les actes et honoraires sont d’ailleurs comptabilisés au nom de ce dernier.

Ainsi, en cas d’absence de conventionnement ou de déconventionnement des titulaires en raison de leur défaillance à satisfaire à leur obligation vaccinale, les patients ne pourront pas bénéficier d’un remboursement des actes de soins.